samedi 8 mars 2014

Haïti et ses Constitutions (17 bis et ter): Constitution de 1935 révisée en 1939 pour Sténio Vincent et en 1944 pour Élie Lescot

Par Dr. Pierre Montès

Introduction.-

La constitution de 1935 [1], on l'a vu dans un article antérieur [2], donnait un nouveau mandat de cinq (5) ans au Président Sténio Vincent allant du 15 mai 1936 au 15 mai 1941. 

Mais en 1939, le Président Sténio Vincent fait modifier la constitution de 1935.

La révision de 1939, approuvée par référendum le 23 juillet 1939, confie à l'Assemblée nationale la tâche d'élire le Président de la République et de réviser la Constitution.

Le 15 avril 1941, un mois avant la date d’expiration du mandat du Président Vincent, l’Assemblée nationale élit, presque à l’unanimité, le citoyen Élie Lescot Président de la République pour un mandat de 5 (cinq) ans, commençant le 15 mai 1941.  

La constitution de 1935 subit en 1944 une deuxième révision.
Le 19 avril 1944, en effet, l’Assemblée nationale révise la constitution de 1935.

Cette deuxième révision permet au Président Élie Lescot, d'obtenir des pouvoirs plus étendus et d'obtenir, sans se soumettre au processus électoral,  un nouveau mandat de 7 (sept) ans, allant du 15 mai 1944 au 15 mai 1951.

Mais la révolution de 1946 oblige le Président Élie Lescot à démissionner et à s'enfuir le 11 janvier de la même année. Il est remplacé par une junte militaire, le Conseil Exécutif Militaire composé du Colonel Franck Lavaud, Président, et des Majors Antoine Levelt et Paul E. Magloire, membres.
 
 

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17bis- Constitution de 1935 révisée en 1939 pour Sténio Vincent[3].-

La révision de 1939, approuvée par référendum le 23 juillet 1939, confie à l'Assemblée nationale la tâche d'élire le Président de la République et de réviser la Constitution. 

L’article 38 de la constitution de 1935 précisait, dans le menu détail, le cheminement par lequel passe un candidat à la fonction de Président de la République :

1)    Trois  mois avant le terme du mandat du Président en fonction, l'Assemblée Nationale désigne trois candidats parmi les citoyens qui aspirent à la présidence de la République et qui doivent se faire connaître à l'Assemblée par lettre recommandée.
 
2)    Un procès-verbal de la désignation est dressé en triple original et signé de tous les membres présents de la dite Assemblée. L'un des originaux auquel sont annexées les lettres des candidats désignés, est adressé immédiatement au Président du Tribunal de Cassation ; le second est transmis an Secrétaire d'État de l'Intérieur qui est tenu de le faire insérer sans retard au Moniteur et publier dans toutes les Communes de la République ; le dernier est gardé dans les archives de l'Assemblée Nationale.
 
3)  Dans les huit jours qui suivront la publication dans le Moniteur du procès-verbal de l'Assemblée Nationale désignant les trois candidats à la Présidence, les Assemblées primaires électorales de chaque Commune sont convoquées par le Président de la République.
 
4)   Elles se réunissent, à la date fixée dans le décret de convocation et votent au scrutin secret pour l'un quelconque des trois candidats.
 
5)   Il est dressé, dans les conditions déterminées par la loi électorale, un procès-verbal en double original comportant le nombre des suffrages obtenus par chacun des trois candidats. Ce procès-verbal est signé et certifié sincère, par le Bureau qui a recueilli les votes; en outre, transmis, sous pli scellé et cacheté, l'un à l'adresse du Président du Tribunal de Cassation, l'autre au Doyen du Tribunal Civil de la Circonscription électorale où ce procès-verbal a été dressé. L'original adressé au Doyen sera déposé, sous sa responsabilité personnelle, au greffe de son Tribunal.
 
6)   Aussitôt les plis reçus de toutes les Communes, le Président du Tribunal de Cassation en fait part au Président du Sénat et au Président de la Chambre des Députés, et les invite à se trouver, le dixième jour qui précédera la date de la cessation du mandat du Président en fonction, au Tribunal de Cassation, pour assister à l'ouverture des plis et au recensement des votes. Le public sera admis à y assister.
 
7)    A haute et intelligible voix, le Président du Tribunal de Cassation dira le contenu de chaque pli dont il sera tenu note. Le candidat qui, d'après le recensement, aura eu le plus grand nombre de votes, sera, par le Président du Tribunal de Cassation, déclaré Président de la République. Il en recevra notification dans le jour même.
 
8)   Les Chambres se réuniront en Assemblée Nationale, dans les 24 heures qui précéderont la cessation du mandat du Président en fonction, pour recevoir le serment constitutionnel du nouveau Président.
 
9)   Dans le cas où soit le Président du Tribunal de Cassation, soit le Président du Sénat de la République, soit le Président de la Chambre des Députés, serait parmi l'un des trois candidats désignés par l'Assemblée Nationale, les fonctions ci-dessus prévues seront remplies dans le premier cas par le vice-président du Tribunal de Cassation, dans les deux autres par les premiers Secrétaires des bureaux du Sénat et de la Chambre.

 
Dans la constitution révisée en 1939, l'article 38 est profondément modifié.  Dans le nouvel article 38, on fait revivre les dispositions d'un article équivalent tiré de l’une des anciennes constitutions (voir par exemple, l’article 91 de la constitution de 1889). En effet, voici ce que stipule la version de l’article 38 de la constitution de 1935, révisée en 1939,  pour la désignation et l’élection du Président de la République:



1)    L'Assemblée nationale procède à l'élection du président de la République, trente jours avant la date de l'expiration du mandat du président sortant. Cette élection se fait au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres présents.


2)    Si, après un tour de scrutin, aucun des candidats n'a obtenu le nombre de suffrages ci-dessus fixé, il est procédé à un second tour de scrutin.

3)    Si à ce second tour, la majorité des deux tiers envisagés n'est pas obtenue, l'élection se concentre sur les trois candidats qui ont le plus de suffrages.

4)    Si après trois tours de scrutin, aucun des trois ne réunit cette majorité des deux tiers, il y a ballotage entre les deux qui ont le plus de voix et celui qui obtient la majorité absolue est proclamé président d'Haïti.

5)    En cas d'égalité de suffrages des deux candidats, le sort décide de l'élection.
 
6)    Le président élu prête serment et entre en fonction le jour même de l'expiration du mandat du président sortant.

 


Le 15 avril 1941, un mois avant la date d’expiration du mandat du Président Vincent, l’Assemblée nationale élit, presque à l’unanimité, le citoyen Élie Lescot Président de la République pour un mandat de 5 (cinq) ans, commençant le 15 mai 1941.


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17  Ter- Constitution de 1935 révisée en 1944: pour  Elie Lescot [4]

 
Le 15 mai 1941, Sténio Vincent démissionne et Élie Lescot prête serment comme nouveau Président de la République pour un premier mandat de 5 (cinq) ans devant se terminer le 15 mai 1946.

La constitution de 1935, en son article 34, révisée en 1939, stipule que le mandat du Président de la République est renouvelable pour une nouvelle durée de  5 (cinq) ans consécutif au premier mandat. 

La constitution de 1935 subit en 1944 une deuxième révision. Le 19 avril 1944, en effet, l’Assemblée nationale révise la constitution de 1935.

Cette deuxième révision permet au Président Élie Lescot, d'obtenir des pouvoirs plus étendus et d'obtenir un nouveau mandat de 7 (sept) ans sans se soumettre à le processus électoral. Mais la révolution de 1946 l’oblige à s'enfuir le 11 janvier de la même année ; il est remplacé par une junte militaire.

Dans la constitution de 1935 révisée en 1944, voici comment l’article 34 modifie la durée du mandat présidentiel :

Article 34.- Le président de la République est élu pour une durée de sept ans et son mandat peut être renouvelé  ...

De plus, la modification apportée à l’article 38 par la révision de 1939 est maintenue par celle de 1944.

Toujours dans la révision de 1944 de la constitution de 1935, la section intitulée « Disposition spéciale » et ne contenant qu’un seul article intitulé « Article unique », stipule, dans la partie A, ce qui suit :

« Le citoyen Élie Lescot, actuellement Président de la République, est revêtu d'un nouveau mandat présidentiel de sept ans.»

«Ce nouveau mandat de sept ans commence, le 15 mai 1944, date à laquelle le Chef de l'État prêtera à nouveau le serment constitutionnel devant l'Assemblée nationale.»
«Ce nouveau mandat présidentiel de sept ans prendra fin le 15 mai 1951.»
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[1] Pour consulter la constitution de 1935, cliquez sur le lien suivant:
Open Library /Constitution de 1935

[2] L'article présentant certains aspects de la constitution de 1935 est accessible par le lien suivant:
Dr. Pierre Montès /LCDP-Politique, Haïti et ses constitutions (17)

[3] La Constitution de 1935 révisée en 1939 peut être consultée en cliquant sur le lien suivant:
Jean-Pierre Maury /constitution de 1935 révisée en 1939

[4] La Constitution de 1935 révisée en 1944 peut être consultée en cliquant sur le lien suivant:
Jean-Pierre Maury /constitution de 1935 révisée en 1944

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