jeudi 24 octobre 2013

Haïti et ses Constitutions (6): Constitution de 1806 amendée en 1816 pour Alexandre Pétion

Par Dr. Pierre Montès


Après l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 1806, Henri Christophe refusa la Présidence d'Haïti sous la constitution de 1806 nouvellement écrite pour limiter les pouvoirs du Président.

Alexandre Pétion devint donc Président d'Haïti sous la constitution de 1806. Mais il ne gouvernait que l'Ouest et le Sud.

Henri Christophe se fit proclamer Président dans la partie Nord d'Haïti sous la Constitution de 1807 qu'il fit écrire, puis Roi sous la constitution de 1811, toujours dans la partie Nord du pays.

Au début de 1816, le Président Alexandre Pétion fit amender la constitution de 1806 et devint ipso facto Président à vie d'Haïti (Ouest et Sud).

La Constitution de 1806 amendée en 1816 est connue sous le nom de constitution de 1816 [*].  

Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1816.
 
Dispositions Générales
34. Les fêtes nationales instituées par les lois de la République seront conservées, savoir : celle de l’indépendance d’Haïti, le premier Janvier de chaque année ; celle de l’Agriculture,  le premier de Mai ; celle de la naissance d’Alexandre PETION, Président d'Haïti, sera solemnisée le deux d’Avril, en reconnaissance de ses hautes vertus.
 
Du Pouvoir Législatif
54. Le Pouvoir Législatif réside dans une Chambre des Représentants des Communes et dans un Sénat.
55. Il ne sera promulgué aucune Loi, que lorsque le projet en aura été proposé par le Pouvoir Exécutif, discuté et adopté par la Chambre des Représentants des Communes et décrété par le Sénat.
101. Le Sénat est composé de vingt-quatre membres et ne pourra jamais excéder ce nombre.
102. La Chambre des Représentants des Communes nomme les Sénateurs. Leurs fonctions durent neuf ans.
105. Les fonctions militaires seules ne sont point incompatibles avec celles de Sénateur.

 
Du Pouvoir Exécutif
141. Le Pouvoir Exécutif est délégué à un Magistrat qui prend le titre de Président d'Haïti.
142. Le Président d’Haïti est à vie.
144. Si le Président n'a point prêté le serment ci-dessus, dans le délai de quinze jours après la notification de son élection, il est censé s'y être refusé, et le Sénat procédera dans les vingt-quatre heures, à une nouvelle élection.
164. La Constitution accorde au Président d'Haïti le droit de désigner le Citoyen qui devra lui succéder. Ce choix sera consigné dans une lettre autographe cachetée et adressée "au Sénat, laquelle ne pourra être ouverte avant la vacance de la Présidence.

Ce Dépôt sera gardé dans une cassette particulière fermant à deux clefs différentes, dont l'une restera entre les mains du Président d'Haïti et l'autre entre celles du Président du Sénat.
165. Le Président peut à sa volonté retirer son choix et le remplacer de la même manière que ci-dessus.
166. Le Sénat admet ou rejette le citoyen désigné par le Président d'Haïti pour lui succéder.
En cas de rejet, il procède dans les vingt-quatre heures à la nomination du Président d'Haïti.
 
 
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